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internés en Suisse par application de l'article 2 de l'accord de Berne précité.

Le rapatriement des prisonniers de guerre prévu par l'alinéa 1er du présent article précédera les autres transports nécessités par l'exécution du présent accord.

10. Le rapatriement des sous-officiers, caporaux et soldats sera effectué de la manière suivante :

Chacun des trains comprendra, de part et d'autre, 700 prisonniers de guerre à échanger tête pour tête conformément à l'article 2 et désignés conformément à l'article 6.

Seront compris, en outre, dans chaque train venant d'Allemagne 100 prisonniers de guerre français et dans chaque train venant de France 50 prisonniers de guerre allemands, appartenant aux catégories visées par l'article 1er, jusqu'à épuisement de la totalité des prisonniers des deux pays appartenant auxdites catégories.

Les convois de rapatriement devront comprendre par mois une proportion moyenne de 15 p. 100 de sous officiers et caporaux et de 85 p. 100 d'hommes de troupe.

11. Au début de chaque série de 10 trains d'hommes de troupe, il sera formé, de part et d'autre, un convoi de 400 officiers à interner en Suisse, conformément à l'article 5. Ce convoi comprendra, en outre, venant d'Allemagne, 100 officiers français et, venant de France, 50 officiers allemands à interner, conformément à l'article 4, jusqu'à épuisement de la totalité des officiers des deux pays rentrant dans les catégories prévues audit article.

La première série de ces trains d'hommes de troupe sera précédée de deux trains d'officiers composés comme il est cidessus précisé.

12. Les deux premiers trains d'officiers prévus par l'article 11 partiront de Lyon, le troisième train partira de Constance, le quatrième de Lyon, et ainsi de suite alternativement.

Les dix premiers trains d'hommes de troupe prévus par l'article 10 partiront de Constance; les dix trains de la seconde série partiront de Lyon, et ainsi de suite alternativement.

13. Les prisonniers de guerre qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, ne remplissent pas encore les conditions prévues aux articles 1, 2, 4 et 5, seront respectivement rapatriés ou internés en Suisse conformément aux stipulations du présent accord, au fur et à mesure qu'ils rempliront les conditions cidessus.

14. Les officiers qui sont internés en Suisse comme valides, soit en vertu des articles 4 et 5 du présent accord, soit en vertu de l'article 2 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, ne pourront être rapatriés qu'à titre exceptionnel et uniquement pour maladie ou accidents graves. Leurs noms devront être, avant le rapatriement, communiqués au Gouvernement de l'État capteur. En cas de doute sur la légitimité de leur rapatriement, il sera statué sur leur cas par une commission médicale mixte, com

posée d'un médecin suisse et d'un médecin de l'État capteur; en cas de partage, ce dernier aura voix prépondérante.

15. Les dispositions de l'article 18 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, seront appliquées aux prisonniers de guerre susceptibles de bénéficier des présentes dispositions et qui sont l'objet d'une instruction criminelle ou d'une condamnation, ou qui ont été frappés de peines disciplinaires.

16. L'article 19 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918, concernant l'emploi des rapatriés sera applicable aux prisonniers de guerre qui bénéficieront du présent accord.

Les prisonniers de guerre belges raj atriés pourront être employés sur le territoire français dans les mêmes conditions que les prisonniers de guerre français rapatriés.

17. Toutes les dispositions ci-dessus seront appliquées aux prisonniers de guerre allemands capturés par les troupes belges et aux prisonniers de guerre belges capturés par les troupes allemandes.

Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats belges entreront en compte dans le nombre des prisonniers de guerre français à rapatrier ou à interner dans la proportion d'un Belge pour dix Français, jusqu'à épuisement du nombre de prisonniers de guerre allemands capturés par les troupes belges et remplissant les conditions du présent accord.

Le Gouvernement français fera connaître d'urgence au Gouvernement allemand le nombre de prisonniers de guerre allemands dont il s'agit.

18. Dans le rapatriement et l'internement des prisonniers de guerre prévus aux articles 1er à 5 du présent accord, ne doivent être comptés que les prisonniers de guerre valides. Les prisonniers malades et blessés continueront à être rapatriés directement ou internés en Suisse dans les conditions prévues par les articles 7 à 18 de l'accord de Berne du 15 mars, 1918.

19. En cas de différends concernant l'exécution des transports, les deux parties en référeront à l'autorité suisse compétente qui réglera les difficultés en question de concert avec les chefs des services d'internement institués près des missions diplomatiques intéressées à Berne.

20. Les dispositions contenues dans les articles 1 à 19 du présent accord cesseront d'être en vigueur le 1er août, 1919, si l'un des deux Gouvernements a fait connaître sa décision a ce sujet par une notification au Département politique suisse, avant le 1er mai, 1919.

Ultérieurement les deux Gouvernements auront la faculté de dénoncer, de trois mois en trois mois, la partie de l'accord visée ci-dessus. La dénonciation pourra produire effet le 1er novembre, le 1er février, le 1er mai ou le 1er août de chaque année et la communication conforme devra parvenir au Département politique suisse trois mois auparavant au moins.

II.—Installation et Régime des Camps de Prisonniers de Guerre. (a.) Camps d'Officiers.

21. Les conditions minima relatives à l'installation et au régime des camps d'officiers prisonniers de guerre sont fixées d'après les règles prévues à l'Annexe No. 1 jointe au présent accord.

Ces conditions doivent être remplies à la date du 15 juin, 1918. En ce qui concerne les constructions et les améliorations de baraquements, ce délai est prolongé jusqu'au 1er août, 1918.

22. L'officier prisonnier le plus ancien dans le grade le plus élevé aura la faculté de faire connaître avant le 25 juin, 1918, par un rapport adressé à la représentation diplomatique de la Puissance protectrice, si les conditions minima sont effectivement réalisées.

Ce rapport sera remis au commandant du camp qui pourra, le cas échéant, y joindre ses observations et devra le transmettre par la voie hiérarchique.

Ce rapport devra parvenir le 15 juillet, 1918, au plus tard à l'Ambassade ou à la Légation de l'État d'origine à Berne.

23. Dans le cas où le commandant du camp contesterait les déclarations de l'officier le plus ancien en grade, le Gouvernement de l'État capteur inviterait la représentation diplomatique de la Puissance protectrice à envoyer sans délai un délégué dans le camp; le rapport de ce délégué devra être transmis par la voie la plus rapide à la mission diplomatique de l'État d'origine à Berne.

(b.) Camps d'Hommes de Troupe.

24. Les conditions minima relatives à l'installation et au régime des camps d'hommes de troupe sont fixées d'après les règles prévues à l'Annexe No. 2 jointe au présent accord.

Ces conditions minima doivent être remplies avant le 1er août, 1918; si des constructions neuves ou des aménagements dans les bâtiments sont nécessaires, le délai de leur achèvement est fixé au 1er septembre, 1918.

Les mêmes conditions minima doivent être également appliquées aux camps de travail dans toute la mesure où le permettra la situation locale.

III.-Alimentation des Prisonniers de Guerre.

25. Les rations quotidiennes qui constituent l'alimentation des officiers doivent être suffisantes en quantité et qualité, spécia lement en ce qui concerne la viande, les légumes et l'assaisonnement, compte tenu des restrictions alimentaires imposées à la population civile.

La gestion de l'ordinaire par les officiers prisonniers euxmêmes devra être favorisée de toutes manières.

26. Les rations allouées aux hommes de troupe prisonniers de guerre en Allemagne et en France devront comporter un minimum de:

2,000 calories pour les non-travailleurs;

2,500 calories pour les travailleurs ordinaires ;

2,850 calories pour les prisonniers de guerre occupés à de gros travaux.

Il ne devra être recherché aucune économie susceptible de réduire les rations minima de vivres prévues ci-dessus.

27. Les prisonniers de guerre doivent recevoir en général la même ration de viande que la population civile.

28. La ration de pain minima allouée aux officiers, sousofficiers et soldats allemands, prisonniers de guerre en France, est fixée à 350 grammes par jour. Elle sera portée à 400 grammes pour les prisonniers de guerre occupés à des travaux hors du

camp.

La ration de pain minima allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats français prisonniers de guerre en Allemagne, est fixée au même taux que pour la population civile, sans pouvoir jamais descendre au-dessous de 250 grammes.

29. Le Gouvernement allemand autorise, pour tous les officiers et hommes de troupe prisonniers de guerre, les envois collectifs de pain à raison de 2 kilog. par tête et par semaine.

L'expédition, la distribution et le contrôle des envois continuent à être assurés pour tous les camps et détachements dans les conditions fixées par les accords précédents.

Notamment, l'expédition en sera faite gratuitement et par grande vitesse. Les envois seront distribués sans frais d'aucune sorte et par les voies les plus rapides dans tous les camps et détachements de travail. Les sacs d'emballage vides pourront être retournés au pays d'origine.

30. Les envois individuels de pain restent supprimés; seuls, sont autorisés les envois individuels de cakes et de gâteaux.

31. Dans le cas où les rations quotidiennes de pain minima indiquées à l'article 28 ne pourraient exceptionnellement être distribuées aux prisonniers de guerre pendant une durée dépassant une semaine, le commandant du camp (ou le chef du détachement) devra en aviser par la voie hiérarchique le Ministère de la Guerre. Celui-ci en informera aussitôt la mission diplomatique compétente, ainsi que le Département politique du Gouvernement fédéral suisse.

32. Les cantines devront être approvisionnées en denrées alimentaires et objets d'usage courant qui ne sont pas frappés soit de restrictions alimentaires, soit de prohibitions administratives.

Il convient de favoriser la gestion des cantines par les prisonniers eux-mêmes. En ce cas, les bénéfices doivent être exclusivement affectés à l'amélioration de leur régime.

33. Les dispositions des articles 25 à 32 sont applicables aux prisonniers de guerre belges se trouvant en Allemagne ainsi qu'aux prisonniers de guerre allemands tombés au pouvoir du Gouvernement belge et se trouvant en France.

IV.-Peines judiciaires et disciplinaires.

(a.) Exécution des Peines judiciaires.

84. Quelles que soient leur nature et leur durée, les peines judiciaires prononcées pour des crimes ou délits commis par des prisonniers de guerre pendant leur captivité entre le 1er septembre, 1916, et le 25 avril, 1918, inclus, seront exécutées dans les conditions suivantes:

Les prisonniers condamnés seront immédiatement transférés dans un camp spécial dont l'installation et le régime seront identiques à ceux des autres camps. Les condamnés seront traités exactement comme les autres prisonniers, sous réserve des restrictions suivantes :

(a.) Les salles de récréation, les terrains de gymnastique et de jeux, les promenades hors du camp, les spectacles et concerts leur seront interdits;

(b.) Leurs achats à la cantine seront limités, chaque mois, à 25 m. ou 25 fr. pour les officiers, et à 10 m. ou 10 fr. pour les hommes de troupe;

(c.) Ils ne pourront travailler hors du camp.

(d.) Ils ne pourront recevoir que quatre colis par mois.

(b.) Exécution des Peines disciplinaires.

35. Les punitions d'arrêts infligées aux prisonniers de guerre seront exécutées :

(a.) En ce qui concerne les officiers :

En Allemagne, d'après les dispositions en vigueur pour les "arrêts de rigueur" (" verschärfter Stubenarrest"); en France, suivant les prescriptions réglementaires coucernant les arrêts de rigueur pour officiers;

(b.) En ce qui concerne les sous-officiers supérieurs, y compris les sergents:

En Allemagne, d'après les dispositions en vigueur pour les "arrêts de rigueur" dits "gelinder Arrest";

En France, d'après les dispositions réglementaires concernant les arrêts de rigueur pour sous-officiers;

(c.) En ce qui concerne les "Unteroffiziere," caporaux et soldats en Allemagne, d'après les dispositions en vigueur pour les arrêts de rigueur moyens ("Mittelarrest"); en France, suivant les prescriptions réglementaires concernant la "cellule." 36. La durée d'une même punition ne peut, en aucun cas, dépasser trente jours.

Lorsque la durée totale de plusieurs punitions d'arrêts ou de cellule, qui devraient être subies consécutivement, dépassera trente jours, un intervalle d'une semaine, dans l'exécution de la peine, sera accordé après chaque période de trente jours. Pendant cet intervalle, aucune mesure de rigueur ne devra être imposée aux prisonniers de guerre.

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