صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

livrés sans défense aux attaques des sous-marins allemands. Il comprend qu'à raison de ce danger certains d'entre eux ne entinueront pas à visiter régulièrement les ports néerlandais qu'ils avaient coutume de fréquenter. Il regretterait extrêmement cette conséquence si nuisible aux intérêts des deux pays de sa règle de neutralité.

Mais les considérations qui au mois d'août 1914 le déterminèrent à faire rentrer les navires de commerce armés des belligérants dans la catégorie des navires assimilés aux navires de guerre aux termes de la Déclaration de Neutralité, conservent encore toute leur valeur.

En outre, une modification de son attitude à l'heure actuelle serait particulièrement grave, parce qu'il s'agirait de la révocation d'une règle de neutralité établie dès le début de la guerre et dûment notifiée depuis aux deux parties belligérantes.

Or rien ne serait plus contraire au principe même de la neutralité que de révoquer au cours d'une guerre et à la demande de l'un des belligérants, une règle de neutralité qui par suite des événements, quels qu'ils soient, se trouve être désavantageuse à ce seul belligérant. Cette révocation prendrait incontestablement le caractère d'une faveur et serait par conséquent incompatible avec l'impartialité qui est le trait distinctif de la neutralité.

Le Gouvernement de la Reine se flatte que le Gouvernement de la République après avoir pris connaissance de ce qui précède sera persuadé que l'attitude des Pays-Bas sur ce point n'est inspirée par aucune intention inamicale au regard de la France ou de ses Alliés. La Haye, le 26 avril, 1917.

DECLARATION between France and Portugal relative to the Jurisdiction of Military Tribunals.- Lisbon, September 26, 1917.*

LE Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française sont d'accord pour reconnaître pendant la présente guerre la compétence exclusive des tribunaux de leurs armées d'opérations respectives à l'égard des personnes qui font partie de ces armées, quels que soient le territoire où elles se trouvent et la nationalité des inculpés, aussi bien qu'à l'égard des personnes

* Portuguese "Diário do Govêrno," October 15, 1917.

attachées à ces armées qui n'appartiennent ni à la nationalité belge, ni à la nationalité britannique, ni, respectivement, à la nationalité portugaise ou à la nationalité française.

Dans le cas d'infractions commises conjointement ou de complicité par des individus faisant partie de ces deux armées ou y attachés dans les conditions susindiquées, les auteurs et complices portugais sont déférés à la juridiction militaire portugaise et les auteurs et complices français sont déférés à la juridiction française.

Les deux Gouvernements sont aussi d'accord pour reconnaître pendant la présente guerre la compétence exclusive en territoire portugais de la justice portugaise à l'égard des personnes étrangères à l'armée française qui commettraient des actes préjudiciables à cette armée, et la compétence exclusive en territoire français de la justice française à l'égard des personnes étrangères à l'armée portugaise qui commettraient des actes préjudiciables à ladite armée.

Fait à Lisbonne, en double exemplaire, le 26 septembre.

1917.

AUGUSTO SOARES,

Ministre des Affaires Etrangères.

RENE THIERRY,

Chargé d'Affaires de France.

CONVENTION between France and San Marino respecting the Compensation of Workmen for Accidents.Paris, August 9, 1917.*

LE Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin, désirant assurer aux travailleurs des deux pays la réparation des dommages résultant des accidents du travail, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les effets de l'arrangement franco-italien du 9 juin, 1906, et des deux règlements qui le complètent (règlements approuvés en Italie par décrets du 22 décembre, 1907, et du 20 novembre, 1908), concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, sont étendus aux ouvriers français victimes d'accidents du travail survenus sur le territoire de la République de Saint-Marin, aussi bien qu'aux ouvriers ressortissants de la République de Saint-Marin, victimes d'accidents du travail survenus sur territoire français.

"Journal officiel," July 30, 1918.

+ Vol. XCIX, page 1080.

le

II. La République de Saint-Marin s'engage à observer et appliquer la législation du Royaume d'Italie sur les accidents du travail.

III. La caisse nationale italienne d'assurances contre les accidents et la caisse nationale italienne de prévoyance effectueront, en ce qui concerne la République de SaintMarin, les opérations prévues par l'arrangement du 9 juin, 1906, entre la France et l'Italie.

IV. Les formalités prescrites par l'article 11 de l'Arrangement du 9 juin, 1906, seront remplies par les autorités consulaires de la République de Saint-Marin, et, à leur défaut, par les autorités consulaires du Royaume d'Italie.

V. Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les deux États conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après lois particulières à chacun d'eux.*

Le présent arrangement restera en vigueur pendant la durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement, une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme.

A défaut d'un tel avis, l'arrangement sera prorogé d'année en année pour un délai d'un an par tacite

reconduction.

VI. Lorsque l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets. l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière en ce qui concerne les droits des victimes ou de leurs représentants vis-à-vis de leurs employeurs, pour tous les accidents survenus jusqu'à l'expiration de l'arrangement. Il cessera, au contraire, d'avoir effet dès cette expiration en ce qui concerne les attributions dévolues aux autorités consulaires et les obligations ou facultés prévues par les caisses nationales des deux pays, sauf le règlement de comptes alors en cours entre elles et le service de tous les arrérages des rentes dont elles auraient antérieurement reçu les capitaux constitutifs.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 9 août, 1917.

(L.S.)
(L.S.)

A. RIBOT.
BUCQUET.

* Approved by French Decree, July 27, 1918. With effect from

August 1, 1918.

[1917-18. CXI.]

3 B

CONVENTION between France and Sweden for the Reciprocal Protection in China of Inventions, Designs, Trade Marks and Copyright.--Paris, January 31, 1916.*

[Ratifications exchanged at Paris, March 2, 1917.]

LE Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Suède, désireux d'assurer en Chine la protection réciproque des inventions, dessins, marques de fabrique et droits d'auteur de leurs sujets ou citoyens respectifs, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont désigné comme leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française: M. Aristide Briand, député, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères de la République française; et

Sa Majesté le Roi de Suède: M. le Comte Gyldenstolpe, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Des inventions, dessins et marques de fabrique dûment patentés ou enregistrés par les citoyens ou sujets de l'une des hautes parties contractantes à l'office compétent de l'autre partie contractante auront, dans toutes les parties de la Chine, la même protection contre toute contrefaçon de la part des citoyens ou sujets de cette autre partie contractante que sur les territoires et possessions de cette autre partie contractante.

II. Les citoyens ou sujets de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront en Chine de la protection des droits d'auteur pour leurs ouvrages de littérature et d'art aussi bien que pour leurs photographies, dans la mesure où ils sont protégés sur les territoires et possessions de l'autre partie.

III. Dans le cas de la contrefaçon en Chine, par tout citoyen ou sujet de l'une des deux hautes parties contractantes, d'une invention, d'un dessin, d'une marque de fabrique quelconque ou de la violation de droits d'auteur jouissant de la protection en vertu de la présente Convention, la partie lésée aura, devant les tribunaux nationaux ou consulaires compétents de cette partie contractante, les mêmes droits et recours que les citoyens ou sujets de cette partie contractante.

IV. Chacune des hautes parties contractantes s'engage à étendre à la Chine le traitement dont jouissent les citoyens ou sujets de l'autre partie contractante, en matière de protection des noms commerciaux, sur les territoires et possessions de cette partie contractante en vertu de la Convention concernaut la

[ocr errors][merged small]

Protection de la Propriété industrielle signée à Paris, le 20 mars, 1883, et de l'Acte additionnel, modifiant ladite Convention, signé à Bruxelles, le 14 décembre, 1900.

V. Il est mutuellement convenu entre les hautes parties contractantes que les effets de la présente Conventi n seront étendus, dans la mesure où elle est applicable, à tout autre pays où chacune d'elles aurait des droits de juridiction extraterritoriale.

VI. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé eurs sceaux. Fait à Paris, le 31 janvier, 1916.

(L.S.) ARISTIDE BRIAND.

[blocks in formation]

AGREEMENT between France and the United States of America extending the duration of the Arbitration Convention of February 10, 1908, between the two Countries. Washington, February 27, 1918.*

[Ratifications exchanged at Washington, May 15, 1918.]

THE Government of the United States of America and the Government of the French Republic, desiring to extend for another five years the period during which the Arbitration Convention concluded between them on the 10th February, 1908,† and extended by the Agreement concluded between the two Governments on the 13th February, 1913,‡ shall remain in force, have authorised the undersigned, to wit, Robert Lansing, Secretary of State of the United States, and J. J. Jusserand, Ambassador of the French Republic to the United States, to conclude the following Agreement:

ART. I. The Convention of Arbitration of the 10th February, 1908, between the Government of the United States of America and the Government of the French Republic, the duration of which by Article III thereof was fixed at a period of five years from the date of the exchange of ratifications, which period, by the Agreement of the 13th February, 1913, between the two Governments was extended * "United States Treaty Series," No. 631. Signed also in the French language. 4 Vol. CVII, page 830,

+ Vol. CI, page 1019. [1917-18. cxI.]

3 B 2

« السابقةمتابعة »